Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6152-1, premier alinéa, et L. 6312-1 à L. 6312-5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 103 ;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Art. 1er. - Le concours sur titres pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers prévu à l'article 34 du décret du 19 septembre 1991 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours.
Art. 2. - Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date d'ouverture du concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou la première page du livret militaire.
Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit :
1o Le directeur général ou son représentant, président ;
2o Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3o Deux agents de catégorie B relevant des services généraux assurant des fonctions d'encadrement.
Art. 5. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris établit, dans la limite des places mises au concours, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 44 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.
Les candidats choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Art. 6. - L'arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel de recrutement pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2002.